C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
40. Le bâtiment où est gardé un animal doit être suffisamment ventilé de manière à dissiper l’excès de chaleur et à prévenir la concentration de contaminants, dont l’ammoniac qui ne peut excéder une concentration de 25 parties par million (ppm).
D. 1065-2018, a. 40.
En vig.: 2018-09-06
40. Le bâtiment où est gardé un animal doit être suffisamment ventilé de manière à dissiper l’excès de chaleur et à prévenir la concentration de contaminants, dont l’ammoniac qui ne peut excéder une concentration de 25 parties par million (ppm).
D. 1065-2018, a. 40.